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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
III. − Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code
de la consommation tels qu’ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les
coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi
no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’utilisation de celles-ci à fin
de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la
publication de la présente loi. A l’expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l’utilisation
ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n’ont pas manifesté
expressément leur consentement à celle-ci.
Article 23
L’article L. 121-20-4 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie
électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2o. »
Article 24
A la fin de la dernière phrase de l’article L. 121-27 du code de la consommation, les références : « aux
articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19,
L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».
CHAPITRE III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 25
I. − Après l’article 1108 du code civil, sont insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
« Art. 1108-1. − Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé
sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu’un acte
authentique est requis, au second alinéa de l’article 1317.
« Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous
forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée
que par lui-même.
« Art. 1108-2. − Il est fait exception aux dispositions de l’article 1108-1 pour :
« 1o Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
« 2o Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale,
sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. »
II. − Après le chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Des contrats sous forme électronique
« Art. 1369-1. − Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la
prestation de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette
leur conservation et leur reproduction. Sans préjudice des conditions de validité mentionnées dans l’offre, son
auteur reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.
« L’offre énonce en outre :
« 1o Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
« 2o Les moyens techniques permettant à l’utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs
commises dans la saisie des données et de les corriger ;
« 3o Les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
« 4o En cas d’archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l’auteur de l’offre et les conditions
d’accès au contrat archivé ;
« 5o Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles
l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.
« Art. 1369-2. − Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la
possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de
confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui
lui a été ainsi adressée.
« La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme
reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
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