A/RES/68/167 Le droit à la vie privée à l’ère du numérique Insistant sur l’importance du respect intégral de la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, et notamment sur l’importance capitale de l’accès à l’information et de la participation démocratique, Saluant le rapport qu’a présenté le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression au Conseil des droits de l’homme à sa vingt-troisième session 4, sur les conséquences de la surveillance des communications par les États pour l’exercice des droits à la vie privée et à la liberté d’opinion et d’expression, Soulignant que la surveillance illicite ou arbitraire ou l’interception des communications, ainsi que la collecte illicite ou arbitraire de données personnelles, qui sont des actes extrêmement envahissants, portent atteinte aux droits à la vie privée et à la liberté d’expression et pourraient aller à l’encontre des principes de toute société démocratique, Notant que si le souci de la sécurité publique peut justifier la collecte et la protection de certaines données sensibles, il ne dispense pas les États de respecter pleinement les obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme, Profondément préoccupée par l’incidence néfaste que la surveillance ou l’interception des communications, y compris en dehors du territoire national, ainsi que la collecte des données personnelles, notamment à grande échelle, peuvent avoir sur l’exercice et la jouissance des droits de l’homme, Réaffirmant que les États doivent faire en sorte que toute mesure prise dans le cadre de la lutte antiterroriste soit conforme aux obligations que leur fait le droit international, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit international des réfugiés et le droit international humanitaire, Réaffirme le droit à la vie privée, selon lequel nul ne sera l’objet 1. d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et le droit à la protection de la loi contre de telles immixtions, que définissent l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2 ; 2. Reconnaît le fait qu’Internet est par essence mondial et ouvert à tous et que les progrès rapides dans le domaine des technologies de l’information et des communications constituent un moteur du développement sous ses diverses formes ; 3. Affirme que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne, y compris le droit à la vie privée ; 4. Invite tous les États : a) À respecter et à protéger le droit à la vie privée, notamment dans le contexte de la communication numérique ; b) À prendre des mesures pour faire cesser les violations de ces droits et à créer des conditions qui permettent de les prévenir, notamment en veillant à ce que la législation nationale applicable soit conforme aux obligations que leur impose le droit international des droits de l’homme ; _______________ 4 2/3 A/HRC/23/40.

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