emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-28 : Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, traité à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel sera puni des mêmes peines. Article 431-29 : Quiconque, détenant des données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, aura détourné ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission des Données Personnelles autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-30 : Quiconque aura recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, porté, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque la divulgation prévue à l'alinéa précédent du présent article a été commise par imprudence ou négligence, le responsable sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 300.000 francs à 5.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Article 431-31 : Sera puni d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 francs à 1.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura entravé l'action de la Commission des Données Personnelles : 8

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