sur des motifs légitimes, sera puni d'un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-24: Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celui-ci, sera puni d'un emprisonnement d‘un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions du premier point du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. Article 431-25 : Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support ou mémoire informatique des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté, sera puni des mêmes peines. Article 431-26 : En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, sera puni des mêmes peines, quiconque aura procédé à un traitement : 1) sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ainsi que des dispositions prises pour leur traitement, leur conservation et leur protection ; 2) malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant. Article 431-27 : Quiconque aura conservé des données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire prévue par l’article 35 de la loi sur les données à caractère personnel, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi, sera puni d'un 7

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