d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-13 : Quiconque aura endommagé ou tenté d’endommager, effacé ou tenté d’effacer, détérioré ou tenté de détériorer, altéré ou tenté d’altérer, modifié ou tenté de modifier, frauduleusement des données informatisées, sera puni d’un emprisonnement d‘un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-14 : Quiconque aura produit ou fabriqué un ensemble de données numérisées par l’introduction, l’effacement ou la suppression frauduleuse de données informatisées stockées, traitées ou transmises par un système informatique, engendrant des données contrefaites, dans l’intention qu’elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient originales, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 431-15 : Est puni des même peines celui qui, en connaissance de cause, aura fait usage ou tenté de faire usage des données obtenues dans les conditions prévues à l’article 431-14 de la présente loi. Article 431-16 : Quiconque aura obtenu frauduleusement, pour soi-même ou pour autrui, un avantage quelconque, par l’introduction, l’altération, l’effacement ou la suppression de données informatisées ou par toute forme d’atteinte au fonctionnement d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement de un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. SECTION II : ATTEINTES SPECIFIQUES AUX DROITS DE LA PERSONNE AU REGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL. Article 431-17 : Quiconque aura, même par négligence, procédé ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans avoir respecté les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi sur les données à caractère personnel, sera puni d’un emprisonnement d’un (1) an à sept (7) ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. 5

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