REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But - Une Foi Loi n° 2008 – 11 portant sur la Cybercriminalité L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du vendredi 30 novembre 2007 ; Le Sénat a adopté, en sa séance du mardi 15 janvier 2008 ; Le Président de la République promulgue la loi sont la teneur suit : Article premier : Il est inséré après l’article 431-6 du code pénal un titre III intitulé « Des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication » qui comprend les articles 431-7 à 431-65 ainsi rédigés : TITRE III : DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION. CHAPITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE Article 431-7 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1. Communication électronique : toute mise à la disposition au public ou d’une catégorie de public, par un procédé de communication électronique ou magnétique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature ; 2. Données informatisées : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ; 3. Raciste et xénophobe en matière des technologies de l'information et de la communication : tout écrit, toute image ou toute autre représentation d’idées ou de théories qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ou de la religion, dans la mesure ou cette dernière sert de prétexte à l’un ou à l’autre de ces éléments ou qui incite à de tels actes ; 4. Mineur : toute personne âgée de moins de 18 ans au sens de la convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ; 5. Pornographie infantile : toute donnée quelle qu’en soit la nature ou la forme représentant de manière visuelle un mineur se livrant à un agissement sexuellement explicite ou des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; 6. Système informatique : tout dispositif isolé ou non, tout ensemble de dispositifs interconnectés assurant en tout ou partie, un traitement automatisé de données en exécution d’un programme ; 3

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