Article 677-42 :
Le procureur de la République avise le président de la Commission des
Données Personnelles de toutes les poursuites relatives aux infractions aux
présentes dispositions et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il
l'informe de la date et de l'audience de jugement.
La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la
Commission des Données Personnelles ou son représentant à déposer ses
observations ou à les développer oralement à l'audience.
Le juge compétent peut à tout moment, d'office ou sur la demande de
l'intéressé, ordonner mainlevée de la saisie.
Article 3 :
Les modalités d’application de la présente loi seront prises par décret.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 25 Janvier 2008
Par le Président de la République
Le Premier Ministre
Abdoulaye WADE
Cheikh Hadjibou SOUMARE
20