notamment en désignant toute personne qualifiée avec pour mission d’utiliser
tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles.
Lorsque la mesure prévue à l’alinéa 2 de l’article 677-37 de la présente loi n’est
pas possible, pour des raisons techniques ou en raison du volume des données,
le juge d’instruction utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher
l’accès à ces données dans le système informatique, de même qu’aux copies de
ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le
système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
Le juge d’instruction informe le responsable du système informatique de la
recherche effectuée dans le système informatique et lui communique une copie
des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées. »
CHAPITRE IV : INTERCEPTION DES DONNEES INFORMATISEES.
Article 677-38 :
Si les nécessités de l’information l’exigent, le juge d’instruction peut utiliser les
moyens techniques appropriés pour collecter ou enregistrer en temps réel, les
données relatives au contenu de communications spécifiques, transmises au
moyen d’un système informatique ou obliger un fournisseur de services, dans
le cadre de ses capacités techniques à collecter ou à enregistrer, en application
de moyens techniques existant, ou à prêter aux autorités compétentes son
concours et son assistance pour collecter ou enregistrer lesdites données
informatisées.
Le fournisseur d’accès est tenu de garder le secret.
Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation
du secret professionnel. »
Article 677-39 :
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête ou de
l'exécution d’une délégation judiciaire, procéder aux opérations prévues par les
articles 667-35 à 677-38 de la présente loi. »
CHAPITRE V : PREUVE ELECTRONIQUE EN MATIERE PENALE.
Article 677-40 :
L’écrit électronique en matière pénale est admis comme mode de preuve au
même titre que l'écrit sur support papier conformément aux dispositions de
l’article 40 de la loi sur les transactions électroniques.
Article 677-41 :
Dans les cas prévus aux articles 431-17 à 431-30 de la présente loi, l'effacement
de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement
ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de
la Commission des Données Personnelles (CDP) sont habilités à constater
l'effacement de ces données.
19