protéger l'intégrité des données en sa possession ou sous son contrôle, pendant
une durée de deux ans maximum, pour la bonne marche des investigations
judiciaires.
Le gardien des données ou une toute autre personne chargée de conserver
celles-ci est tenu d’en garder le secret.
Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation
du secret professionnel.
CHAPITRE III : PERQUISITION ET DE LA SAISIE INFORMATIQUE.
Article 677-36 :
Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un
support permettant de conserver des données informatisées sur le territoire
sénégalais, sont utiles à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut
opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une partie
de celui-ci ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données
sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système
initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système
initial ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre
système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies
par le juge d’instruction, sous réserve des conditions d'accès prévues par les
engagements internationaux en vigueur. »
Article 677-37 :
Lorsque le juge d’instruction découvre dans un système informatique des
données stockées qui sont utiles pour la manifestation de la vérité, mais que la
saisie du support ne paraît pas souhaitable, ces données, de même que celles
qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de
stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés.
Le juge d’instruction désigne toute personne qualifiée pour utiliser les moyens
techniques appropriés afin d’empêcher l’accès aux données visées à l’article
précédent dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à
la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique et de
garantir leur intégrité.
Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en constituent l’objet, soit
qu’elles en ont été le produit, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes
mœurs ou constituent un danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou
pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes,
le juge d’instruction ordonne les mesures conservatoires nécessaires,
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