protéger l'intégrité des données en sa possession ou sous son contrôle, pendant une durée de deux ans maximum, pour la bonne marche des investigations judiciaires. Le gardien des données ou une toute autre personne chargée de conserver celles-ci est tenu d’en garder le secret. Toute violation du secret est punie des peines applicables au délit de violation du secret professionnel. CHAPITRE III : PERQUISITION ET DE LA SAISIE INFORMATIQUE. Article 677-36 : Lorsque des données stockées dans un système informatique ou dans un support permettant de conserver des données informatisées sur le territoire sénégalais, sont utiles à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut opérer une perquisition ou accéder à un système informatique ou à une partie de celui-ci ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponible pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par le juge d’instruction, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. » Article 677-37 : Lorsque le juge d’instruction découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour la manifestation de la vérité, mais que la saisie du support ne paraît pas souhaitable, ces données, de même que celles qui sont nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés. Le juge d’instruction désigne toute personne qualifiée pour utiliser les moyens techniques appropriés afin d’empêcher l’accès aux données visées à l’article précédent dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique et de garantir leur intégrité. Si les données qui sont liées à l’infraction, soit qu’elles en constituent l’objet, soit qu’elles en ont été le produit, sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituent un danger pour l’intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le juge d’instruction ordonne les mesures conservatoires nécessaires, 18

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