Art. 113. (Modifié) - Lorsque des mesures contre l‘exécution des lois ou des ordres du gouvernement
ont été concertées par l‘un des moyens énoncés à l‘article 112, les coupables sont punis de la réclusion à
temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs
chefs, ceux qui les ont provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; les
autres coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. (1)
Art. 114. (Modifié) - Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps
militaires ou leurs chefs ont eu pour objet ou pour résultat d'attenter à la sûreté intérieure de l'Etat, les
instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité et les autres coupables de la réclusion à
temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions
(2.000.000) de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (2)
Art. 115. - Tous magistrats et fonctionnaires qui ont, par délibération, arrêté de donner leur démission
dans le but d‘empêcher ou de suspendre, soit l‘administration de la justice, soit le fonctionnement d‘un
service public, sont punis d‘un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Lorsque des mesures contre l‘exécution des lois ou des ordres du Gouvernement ont été concertées par l‘un des moyens
énoncés à l‘article 112, les coupables sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Lorsque ces mesures ont été concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui les ont
provoquées sont punis de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ; les autres coupables sont punis de la réclusion à
temps, de cinq à dix (10) ans.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
Modifié par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208), il était rédigé comme suit :
- Dans le cas où les mesures concertées entre des autorités civiles et des corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou
pour résultat d‘attenter à la sûreté intérieure de l‘Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables de la
réclusion perpétuelle.
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Dans le cas où les mesures concertées entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ont eu pour objet ou
pour résultat d‘attenter à la sûreté intérieure de l‘Etat, les instigateurs sont punis de mort et les autres coupables, de la
réclusion perpétuelle.
39