Art. 67. - Est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans, toute personne autre que celles
visées à l‘article 66 qui, sans intention de trahison ou d‘espionnage :
1- s‘assure, étant sans qualité, la possession d‘un renseignement, objet, document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l‘intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la
découverte d‘un secret de la défense nationale ;
2- détruit, soustrait, laisse détruire ou laisse soustraire, reproduit ou laisse reproduire un tel
renseignement, objet, document ou procédé ;
3- porte ou laisse porter à la connaissance d‘une personne non qualifiée ou du public un tel
renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la divulgation.
Art. 68. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, sans autorisation
préalable de l‘autorité compétente, livre ou communique à une personne agissant pour le compte d‘une
puissance ou d‘une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des
renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une
application industrielle intéressant la défense nationale.
Art. 69. - Est puni d‘un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans quiconque, sans intention de trahison
ou d‘espionnage, a porté à la connaissance d‘une personne non qualifiée ou du public, une information
militaire non rendue publique par l‘autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature
à nuire à la défense nationale.
Art. 70. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque :
1- s‘introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité,
dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements
d‘une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale,
dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement
militaire ou maritime, de toute nature, ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense
nationale ;
2- même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, a organisé d‘une
manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire
à la défense nationale ;
3- survole le territoire algérien au moyen d‘un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention
diplomatique ou une permission de l‘autorité algérienne ;
4- dans une zone d‘interdiction fixée par l‘autorité militaire ou maritime, exécute, sans l‘autorisation
de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l‘intérieur ou autour des
places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale ;
5- séjourne, au mépris d‘une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des
ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes ;
6- communique à une personne non qualifiée ou rend publics des renseignements relatifs soit aux
mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits définis aux
sections I et II du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l‘instruction, soit aux débats
devant les juridictions de jugement.
Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 3°, 4° et 6° ci-dessus, sont
punis d‘un emprisonnement d‘un (1) à cinq (5) ans et d‘une amende de trois mille (3.000) à soixante dix
mille (70.000) DA.
Art. 71. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque :
1- a, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l���Algérie à une déclaration de
guerre ;
2- a, par des actes non approuvés par le Gouvernement exposé des algériens à subir des représailles ;
3- entretient avec les agents d‘une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation
militaire ou diplomatique de l‘Algérie ou à ses intérêts économiques essentiels.
Art. 72. - Est puni de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque, en temps de guerre :
1- entretient, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets
ou les agents d‘une puissance ennemie ;
2- fait, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d‘une
puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
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