Art. 60 bis 1. - Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, les remises de peine accordées pendant la période de sûreté entraînent une réduction de la période de sûreté égale aux remises de peine. La commutation d'une peine criminelle à perpétuité en peine de réclusion criminelle de vingt (20) ans entraîne la réduction de la période de sûreté à dix (10) ans. DEUXIEME PARTIE INCRIMINATIONS LIVRE TROISIEME CRIMES ET DELITS ET LEUR SANCTION TITRE I CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE Chapitre I Crimes et délits contre la sûreté de l‘Etat Section I Crimes de trahison et d‘espionnage Art. 61. (Modifié) - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l'Algérie, qui : 1) porte les armes contre l'Algérie ; 2) entretient des intelligences avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière ; 3) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algériennes, soit des territoires, villes forteresses, ouvrages, postes, magasins arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l'Algérie ou affectés à sa défense ; 4) en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article. (1) Art. 62. - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l‘Algérie qui, en temps de guerre : 1- provoque des militaires ou des marins à passer au service d‘une puissance étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l‘Algérie ; 2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l‘Algérie ; 3- entrave la circulation de matériel militaire ; 4- participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l‘armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.16) Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est coupable de trahison et puni de mort, tout algérien, tout militaire ou marin au service de l‘Algérie qui : 1- porte les armes contre l‘Algérie ; 2- entretient des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l‘engager à entreprendre des hostilités contre l‘Algérie, ou lui en fournit les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire algérien, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l‘air, soit de toute autre manière ; 3- livre à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes algérienne, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne, appartenant à l‘Algérie ou affectés à sa défense ; 4- en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui, dans le même but y apporte, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. 25

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