Art. 15 bis 2. (Nouveau) - Sont réputées tiers de bonne foi, les personnes n'ayant pas elles mêmes été
poursuivies ou condamnées pour les faits ayant entraîné la confiscation, et dont le titre de propriété ou de
détention est régulier et licite sur les objets susceptibles de confiscation. (1)
Art. 16. (Modifié) - La confiscation des objets dont la fabrication, l'usage, le port, la détention ou la
vente constitue une infraction, ainsi que les objets qualifiés par la loi ou la réglementation de dangereux
ou nuisibles, doit être prononcée.
Dans ce cas, la confiscation est appliquée comme mesure de sûreté et quelle que soit la décision
rendue sur l'action publique. (2)
Art. 16 bis. (Nouveau) - L'interdiction d'exercer une profession ou une activité peut être prononcée
contre le condamné pour crime ou délit, lorsque la juridiction constate que l'infraction commise a une
relation directe avec l'exercice de la profession ou de l'activité et qu'il y a danger à laisser continuer
l'exercice de l'une d'elles.
Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut excéder dix (10) ans au plus en matière
criminelle, et cinq (5) ans en matière délictuelle.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (3)
Art. 16 bis 1. (Nouveau) - La peine de fermeture d'établissement emporte l'interdiction au condamné
d'exercer, dans cet établissement, l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Cette peine est prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix (10) ans au plus en matière de
crime et de cinq (5) ans au plus en matière de délit. L'exécution provisoire de cette mesure peut être
ordonnée. (4)
Art. 16 bis 2. (Nouveau) - La peine d'exclusion des marchés publics emporte l'interdiction de
participer directement ou indirectement à tout marché public, soit à titre définitif, soit pour une durée
maximale de dix (10) ans, en cas de condamnation pour crime et de cinq (5) ans, en cas de condamnation
pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée. (5)
Art. 16 bis 3. (Nouveau) - La peine d'interdiction d'émettre des chèques et/ou d'utiliser des cartes de
paiement emporte pour le condamné injonction d'avoir à restituer, à l'institution financière qui les avait
délivrées, les formules et cartes en sa possession et en celle de ses mandataires.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux chèques qui permettent le retrait de fonds par le
tireur auprès du tiré ou aux chèques qui sont certifiés.
La durée de l'interdiction est de dix (10) ans au plus en cas de condamnation pour crime et de cinq (5)
ans au plus en cas de condamnation pour délit.
L'exécution provisoire de cette mesure peut être ordonnée.
Est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA
à cinq cent mille (500.000) DA, toute personne qui, en violation de l'interdiction prononcée à son
encontre, émet un ou plusieurs chèques et/ou utilise une carte de paiement et ce, sans préjudice de
l'application des peines prévues à l'article 374 de la présente loi. (6)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- La confiscation ne peut porter sur les objets appartenant aux tiers que lorsqu‘il s‘agit d‘une mesure de sûreté prononcée
en vertu de l‘article 25 ou d‘une disposition expresse de la loi.
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(5 Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
(6) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12)
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