Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Article 13 : Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent. Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée est seul pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent. Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet de la récidive, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent. CHAPITRE III : DE LA TENTATIVE Article 14 : Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Article 15 : La tentative d’infraction est punie de la moitié de la peine du délit ou du crime consommé. Si l’infraction consommée est punie de la servitude pénale à perpétuité l’auteur de la tentative est puni de quinze ans de servitude pénale. Article 16 : Il y a tentative impossible lorsque un délinquant en puissance a fait tout ce qui était en son pouvoir pour commettre une infraction, alors que celle-ci ne pouvait se réaliser par suite d’une impossibilité qu’il ignorait. La tentative impossible est punie du quart de la peine de l’infraction manquée. Si l’infraction est punie de la servitude pénale à perpétuité, l’auteur de la tentative impossible est puni de dix ans de servitude pénale. Article 17 : La tentative de contravention n’est punissable que dans les cas déterminés par la loi. CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE PENALE Section 1 : Du principe. Article 18 :

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