Article 280 : Est qualifiée « escalade » toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture ; l’entrée par une ouverture autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée. § 8. Fausses clés Article 281 : Sont qualifiées « fausses clés » : 1° Tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites ou altérées ; 2° Les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques pour ouverture desquelles l’auteur les a employées ; 3° Les clés perdues ou soustraites qui ont servi à commettre le vol. Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constitue une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de la peine. Article 282 : Quiconque a frauduleusement contrefait ou altéré des clés est condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. CHAPITRE II : DES FRAUDES Section 1 : De la banqueroute Article 283 : Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui, frauduleusement : 1° A détourné ou dissimulé une partie de son actif ou s’est reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ; 2° A soustrait ses livres ou en a enlevé, effacé ou altéré le contenu. Article 284 : Est puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui : 1° Après cessation de payements, a favorisé un créancier au détriment de la masse ;

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