Article 280 :
Est qualifiée « escalade » toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse-cours, édifices
quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre
espèce de clôture ; l’entrée par une ouverture autre que celle qui a été établie pour servir d’entrée.
§ 8. Fausses clés
Article 281 :
Sont qualifiées « fausses clés » :
1° Tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites ou altérées ;
2° Les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur aux serrures,
cadenas ou aux fermetures quelconques pour ouverture desquelles l’auteur les a employées ;
3° Les clés perdues ou soustraites qui ont servi à commettre le vol.
Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constitue une circonstance aggravante que s’il a eu lieu pour
ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de la peine.
Article 282 :
Quiconque a frauduleusement contrefait ou altéré des clés est condamné à une servitude pénale de
trois mois à deux ans et à une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces
peines seulement.
Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et
d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.
CHAPITRE II : DES FRAUDES
Section 1 : De la banqueroute
Article 283 :
Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent
mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui, frauduleusement :
1° A détourné ou dissimulé une partie de son actif ou s’est reconnu débiteur de sommes qu’il ne
devait pas ;
2° A soustrait ses livres ou en a enlevé, effacé ou altéré le contenu.
Article 284 :
Est puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinquante mille francs à
deux cent mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui :
1° Après cessation de payements, a favorisé un créancier au détriment de la masse ;