Article 256 :
Est qualifié harcèlement, le fait de procéder à des appels téléphoniques malveillants et réitérés,
d’adresser à autrui des lettres anonymes ou tracts ou de lui proférer des menaces de toute sorte en
vue de troubler sa tranquillité.
Quiconque a harcelé une personne au sens de l’alinéa précédent est puni d’une peine de servitude
pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs.
Section 6 : Disposition commune
Article 257 :
Pour toutes les infractions prévues à ce chapitre, le juge peut prononcer, aux frais du condamné, la
publication du jugement à titre de peine complémentaire.
TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES
CHAPITRE I : DES VOLS ET DES EXTORSIONS
Section 1 : Du vol simple
Article 258 :
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Article 259 :
La soustraction frauduleuse d’impulsions téléphoniques au préjudice d’autrui est assimilée au vol.
La soustraction frauduleuse d’eau et d’électricité au préjudice d’autrui est assimilée au vol.
Constituent des actes de soustraction frauduleuse d’eau ou d’électricité :
1° Le fait d’empêcher tout ou partie de l’eau ou d’électricité à utiliser de passer par l’appareillage de
comptage ;
2° Le fait d’installer un dispositif permettant d’empêcher le compteur d’enregistrer la consommation
d’eau ou d’électricité ;
3° Le fait, par quelque procédé que ce soit, de reculer les index indiqués par l’appareillage de
comptage ;
4° Le fait de manipuler l’appareillage de comptage en vue de l’empêcher d’enregistrer toute la quantité
d’eau ou d’électricité effectivement consommée ;
5° Le fait de s’alimenter en eau ou électricité au moyen d’un branchement sans avoir souscrit à
l’abonnement correspondant auprès du distributeur.
Article 260 :
Commet le vol d’usage celui qui contre le gré du propriétaire se sert d’une chose appartenant à autrui
pendant un temps limité, puis l’abandonne ou la lui restitue.