isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du Gouvernement de cet Etat et des Groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. Article 199 : Rien dans les points 3° et 5° de l’article précédent n’affecte la responsabilité d’un gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public ou de défendre l’unité et l’intégrité territoriale par tous les moyens légitimes. Article 200 : L’auteur ou coauteur de l’un quelconque des actes constitutifs du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité. Article 201 : Quiconque conçoit ou planifie le crime de génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre est passible de la peine de servitude à perpétuité. Article 202 : Celui qui ordonne ou incite publiquement à commettre le crime de génocide, le crime contre l’humanité ou le crime de guerre encourt la peine de servitude pénale à perpétuité. Article 203 : Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de crime de génocide, de crime contre l’humanité ou de crime de guerre encourent au moins l’une des peines complémentaires énoncées à l’article 60. CHAPITRE II : DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DEGRADANTS Article 204 : Est considéré comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent public ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Article 205 :

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