international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de
guerre fassent l’objet d’une interdiction générale ;
u. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
v. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l’article
197, 6°, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction
grave aux Conventions de Genève ;
w. Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains
points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires ;
x. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires sans éviter que ces derniers ne soient la cible d’opérations militaires ;
y. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
z. Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens
indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoie des secours prévus
par les Conventions de Genève ;
aa. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les
forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités.
3° En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article
3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes
ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris
les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
a. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels et la torture ;
b. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
c. Les prises d’otages ;
d. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme
indispensables.
4° Le point 3° s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne
s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes
isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;