1° Meurtre de membres du groupe ; 2° Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 3° Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 4° Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5° Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. Article 196 : On entend par crime contre l’Humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : 1° Meurtre ; 2° Extermination ; 3° Réduction en esclavage ; 4° Déportation ou transfert forcé de population ; 5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; 6° Torture ; 7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 197, 10°, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international de la compétence de la Cour ; 9° Disparitions forcées de personnes ; 10° Crimes d’apartheid ; 11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Article 197 : Aux fins de l’article précédent : 1° Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article précédent à l’encontre d’une population civile quelconque,

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