Article 163 :
Seules peuvent faire l’objet d’une mesure de grâce les peines exécutoires et résultant d’une
condamnation définitive.
Article 164 :
La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce tant que le sursis n’est pas révoqué.
Article 165 :
La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécution d’une condamnation énoncée par
la décision de grâce. Si cette condition n’est pas réalisée, la révocation de la grâce a lieu de plein droit
et la condamnation est ramenée à exécution.
Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la révocation de la
grâce.
Article 166 :
La grâce n’éteint pas les peines complémentaires non visées par la décision de grâce ni les effets de
la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive, à l’application du sursis en cas de poursuites
ultérieures et aux condamnations civiles telles que les restitutions et les dommages intérêts.
Article 167 :
Les recours en grâce sont instruits par l’Officier du Ministère Public près la juridiction qui a prononcé la
condamnation.
Ils peuvent également être instruits par le Parquet dans le ressort duquel réside le requérant ou du
lieu de sa détention.
Article 168 :
Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée à la diligence du Ministre ayant la justice dans ses
attributions ; la requête en est présentée par le condamné ou tout intéressé agissant en son nom
lorsqu’elle est individuelle.
Article 169 :
Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Ministre ayant la justice dans ses
attributions qui présente un rapport au Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire.
Article 170 :
La grâce n’éteint pas les peines prononcées contre le génocide, les crimes contre l’humanité et les
crimes de guerre.
CHAPITRE VI : DE L’AMNISTIE
Article 171 :