L’action publique résultant d’une infraction est prescrite :
1° Après un an révolu si l’infraction commise constitue une contravention ;
2° Après trois ans révolus, si l’infraction commise constitue un délit ;
3° Après dix ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de cinq ans à dix ans de
servitude pénale ;
4° Après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus de dix ans de
servitude pénale ;
5° Après trente ans, si l’infraction commise constitue un crime passible de la servitude pénale à
perpétuité.
Article 147 :
La prescription commence à courir le jour où tous les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis
en cas d’infractions instantanées ; elle court du jour où l’état délictueux a cessé en matière
d’infractions continues ou continuées.
Article 148 :
La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite faits dans les délais d’un
an, trois ans ou dix ans, vingt ans ou trente ans à compter du jour où l’infraction a été réalisée.
Article 149 :
Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à
courir qu’à partir de la majorité civile de ces derniers.
Article 150 :
L’action publique relative aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre est
imprescriptible.
Article 151 :
L’action civile née d’une infraction est prescrite selon les règles de droit civil.
Toutefois, si la prescription de l’action civile était acquise alors que celle de l’action publique n’est pas
encore accomplie, l’action civile ne se prescrit que selon les règles touchant à l’action publique.
CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION DES PEINES
Article 152 :
Les peines d’amende de moins de cinq mille francs se prescrivent par deux ans révolus, les peines de
cinq mille francs à cent mille francs se prescrivent par quatre ans révolus, les peines de plus de cent
mille francs à un million par dix ans révolus et les peines de plus d’un million de francs par trente ans.
Article 153 :