Article 138 : L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction et par désistement de la plainte lorsque la loi en dispose expressément. Article 139 : La peine s’éteint par son exécution, par le décès du condamné, la grâce, l’amnistie, la prescription ou la dissolution de la personne morale. Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice ainsi qu’à l’exécution de la confiscation après la dissolution de la personne morale jusqu’à la clôture des opérations de liquidation. Article 140 : La peine peut aussi être modifiée ou effacée par la grâce, la libération conditionnelle ou la réhabilitation. CHAPITRE II : DU DESISTEMENT DE LA PLAINTE Article 141 : Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée, le désistement de celle-ci éteint l’action publique. Le désistement n’est recevable que s’il s’étend à tous ceux qui ont participé à la perpétration de l’infraction. Article 142 : Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lorsque le plaignant a accompli des actes incompatibles avec la volonté de persister dans sa plainte. Article 143 : Le désistement exprès ou tacite ne peut être retiré. Article 144 : Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, intervenir avant que la condamnation ne soit définitive. Article 145 : Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l’occasion de la même infraction, l’action publique n’est éteinte que si tous les plaignants se sont désistés. CHAPITRE III : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE Article 146 :

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