Sans préjudice des dispositions pertinentes sur les peines complémentaires, pour les personnes
morales sans but lucratif, le juge applique les peines suivantes :
1° Lorsque la loi prévoit pour une infraction une peine privative de liberté à perpétuité, le juge applique
une amende égale à un million de francs au minimum et une amende de cinquante millions de francs
au maximum ;
2° Lorsque la loi prévoit pour un crime une peine privative de liberté à temps, le juge applique une
amende de cinq cent mille francs au minimum et une amende de vingt millions de francs au
maximum ;
3° Lorsque l’infraction constitue un délit, le juge applique une amende de cent mille francs à cinq
millions de francs ;
4° Lorsque l’infraction constitue une contravention, le juge applique une amende qui ne peut excéder
cent mille francs.
Article 108 :
Lorsque la loi le prévoit, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer une ou plusieurs peines
suivantes :
1° La dissolution ;
2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou
indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de
plusieurs établissements de l’entreprise ayant commis l’infraction au sens de l’article 21 ;
4° L’exclusion des marchés publics soit à titre définitif soit pour une durée n’excédant pas cinq ans ;
5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;
6° L’interdiction, pour une durée d’une année au plus, d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes
de paiement,
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
8° La publicité de la condamnation.
Article 109 :
Les peines prévues à l’article précédent ne sont pas applicables à l’Etat, aux collectivités locales ainsi
qu’à toute personne morale de droit public.
CHAPITRE II : DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE
CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS