4. De la mise à la disposition du Gouvernement Article 82 : Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d’au moins six mois et présente une tendance persistante à la délinquance peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du Gouvernement pour une durée n’excédant pas dix ans après expiration de la peine de servitude pénale. Article 83 : Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance persistante à la délinquance. Article 84 : Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions successives pour des infractions non concurrentes, si la décision première en date n’a pas atteint son terme à l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée par la seconde décision, la seconde mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu’après l’expiration de la première. Article 85 : Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de la mise à la disposition du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de l’arrestation. Article 86 : Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le condamné est arrêté, même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la peine de mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la détention. Article 87 : Le condamné mis à la disposition du Gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un établissement désigné par le Ministre ayant la justice dans ses attributions. Article 88 : A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la justice dans ses attributions décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout moment, pourcause d’inconduite, être interné par décision du Procureur de la République du ressort où a eu lieu l’inconduite. Le condamné peut introduire un recours contre la décision du Procureur auprès du Procureur Général près la Cour d’Appel.

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