mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi sociojudiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour les délits ou dix ans en cas de
condamnation pour crime.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum d’incarcération du condamné en cas
d’inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cette incarcération ne peut dépasser deux ans
en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime.
Article 79 :
Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de suivre des soins ou une formation.
L’injonction de suivre les soins peut être prononcée par la juridiction de jugement, s’il est établi, après
expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, que la
personne poursuivie est susceptible de faire l’objet d’un traitement.
En cas de refus des soins ou de la formation qui lui sont proposés, l’incarcération prononcée en
application de l’alinéa deux de l’article précédent est mise à exécution.
Article 80 :
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s’applique à
compter du jour de la privation de liberté.
Lorsque les mesures prescrites dans le cadre du suivi socio-judiciaire ne peuvent s’exécuter dans une
maison de détention, toute incarcération du condamné suspend le délai légal du suivi socio-judiciaire
de ce dernier.
L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des obligations résultant du suivi sociojudiciaire se cumule avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises
pendant l’exécution de la mesure.
Article 81 :
Les mesures de surveillance applicables à la personne soumise au suivi socio- judiciaire sont celles
prévues à l’article 121.
Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
1° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment
les lieux accueillant habituellement les mineurs ;
2° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories
de personnes et notamment les mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la
juridiction ;
3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs.