La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne peut excéder douze mois. Dans tous
les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude pénale en payant l’amende. Il ne peut se
soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la servitude pénale.
3. Le travail d’intérêt général
Article 53 :
Le travail d’intérêt général consiste dans la condamnation du chef du délit ou de contravention
d’accomplir personnellement un travail non rémunéré au profit d’une personne morale de droit public
ou une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général.
Article 54 :
Dans tous les cas où le juge croit pouvoir prononcer une peine de servitude pénale dont la durée ne
dépasse pas six mois, il peut y substituer une condamnation aux travaux d’intérêt général dont la
durée ne dépasse pas sept cent vingt heures. Dans l’application du présent article, la peine d’un mois
de servitude pénale correspond à cent vingt heures des travaux d’intérêt général.
Le jugement précise la peine de servitude pénale et ou d’amende que subit le condamné qui se
soustrait à l’exécution des travaux d’intérêt général.
La peine de travail d’intérêt général et la peine d’amende ou de servitude pénale ne peuvent être
prononcées cumulativement.
En tout état de cause la peine à prononcer ne peut excéder six mois de servitude pénale principale.
Article 55 :
Dans le choix de la nature du travail d’intérêt général, le juge tient compte du milieu social, de l’âge
ainsi que de tout autre critère de vulnérabilité du condamné.
Article 56 :
Pour chaque condamné, l’institution chargée de faire exécuter le travail d’intérêt général fait connaître
au Procureur territorialement compétent, le responsable désigné pour en assurer la supervision de
l’exécution.
Article 57 :
Le responsable désigné donne rapport au Procureur du déroulement de l’exécution du travail ainsi
que de tous les incidents qui surviennent au cours de son exécution.
Au cas où l’auteur de l’infraction est un mineur de moins de dix huit ans, le Procureur de la
République transmet copie dudit rapport au juge saisi du dossier.
Article 58 :
A l’expiration du délai porté dans le jugement, l’institution au profit de laquelle le travail d’intérêt
général a été accompli adresse un rapport final au Procureur de la République, établissant la manière