1. De la servitude pénale
Article 45 :
La durée de la servitude pénale principale est soit perpétuelle, soit temporaire.
Article 46 :
La durée de la servitude pénale principale à temps est d’un jour au minimum et de trente ans au
maximum selon les cas spécifiés par la loi, sauf dans les cas de récidive ou autres où la loi aurait
déterminé d’autres limites.
Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La peine d’un jour est de vingt quatre
heures. Celle d’un mois est de trente jours.
Article 47 :
Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le
Ministre qui a la justice dans ses attributions. Ils sont employés soit à l’intérieur de ces établissements,
soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de l’établissement à moins qu’ils n’en
soient dispensés, dans des cas exceptionnels, par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.
Article 48 :
Toute détention subie avant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a donné lieu à
cette condamnation est imputée pour la totalité sur l’entière durée de la peine de servitude pénale
prononcée.
2. De l’amende
Article 49 :
L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une somme d’argent au
trésor public. Elle est de mille francs au moins.
Article 50 :
L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une même
infraction. Il n’existe pas d’amende collective.
Article 51 :
A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et
dans le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du
jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée est fixée
par le jugement de condamnation d’après les circonstances ou le montant de l’amende infligée au
condamné.
Article 52 :