Le juge saisi du dossier peut en tout temps, soit d’office, soit à la demande du Ministère Public, des parents ou représentants légaux, soit sur rapport de l’assistant social, modifier les mesures de protection, de surveillance ou d’éducation prises à l’égard du mineur ou y mettre fin. Section 3 : Les causes objectives d’irresponsabilité pénale Article 31 : Il n’y a pas d’infraction : 1° Lorsque l’acte était ordonné ou autorisé par la loi ou commandé par l’autorité légitime, sauf si l’acte était manifestement illégal. Toutefois, l’ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine. 2° En cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, placé devant un danger grave et imminent pour lui-même, autrui ou un bien, ou encore en vue d’interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale en vue d’assurer la sauvegarde d’un intérêt supérieur à celui sacrifié. Les moyens employés à cette fin doivent être proportionnels à la gravité de la menace. Toutefois, l’état de nécessité ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine. Les infractions prévues sous le chapitre d’homicides volontaires ne sont pas concernées par le contenu du point 2°. 3° En cas de légitime défense qui est la réaction de celui qui, devant une agression injustifiée envers elle-même, ou autrui, accomplit un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, à condition que les moyens utilisés soient proportionnels à la gravité de l’agression. Section 4 : Des excuses Article 32 : Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans les cas déterminés par la loi. Article 33 : Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes. CHAPITRE V : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES Article 34 :

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