Article 163 Tu ni sie nn e Encourt les mêmes peines prévues à l’article 162 du présent code quiconque aura dégradé ou détruit des objets conservés dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou documents de toute nature conservés dans une collection publique, dans des archives publiques ou dans un dépôt administratif. ue Article 164 lle de la Ré p ub liq Est puni de dix ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura, en dehors du cas prévu à l’article 137 du présent code et sans l’utilisation d'engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues des ponts ou chaussées, des voies classées publiques, des défenses ou autres ouvrages destinés à servir au secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux destinés aux services publics, des conduites d'eau ou de gaz, des lignes électriques ou autres ouvrages servant à l'irrigation ou à l'éclairage. ffi cie La peine est réduite de moitié s’il n’en ait résulté que leur dégradation. ie O Section XIII – De l’entrave à l'exercice des cultes er Article 165 Im pr im Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura entravé ou troublé l'exercice des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour outrage, voies de fait ou menaces. 61

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