Article 163
Tu
ni
sie
nn
e
Encourt les mêmes peines prévues à l’article 162 du présent
code quiconque aura dégradé ou détruit des objets conservés
dans des musées, des livres ou manuscrits conservés dans des
bibliothèques publiques ou des édifices religieux, des pièces ou
documents de toute nature conservés dans une collection
publique, dans des archives publiques ou dans un dépôt
administratif.
ue
Article 164
lle
de
la
Ré
p
ub
liq
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d’amende, quiconque aura, en dehors du cas
prévu à l’article 137 du présent code et sans l’utilisation
d'engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des
digues des ponts ou chaussées, des voies classées publiques, des
défenses ou autres ouvrages destinés à servir au secours public
contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou des signaux
destinés aux services publics, des conduites d'eau ou de gaz, des
lignes électriques ou autres ouvrages servant à l'irrigation ou à
l'éclairage.
ffi
cie
La peine est réduite de moitié s’il n’en ait résulté que leur
dégradation.
ie
O
Section XIII – De l’entrave à l'exercice des cultes
er
Article 165
Im
pr
im
Est puni de six mois d'emprisonnement et de cent vingt
dinars d’amende, quiconque aura entravé ou troublé l'exercice
des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des
peines plus sévères encourues pour outrage, voies de fait ou
menaces.
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