Tu ni sie nn e Section XI – d’usurpation de titres et port illégal de décorations Article 159 Est puni de deux ans d'emprisonnement et deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura publiquement porté, indûment, un costume, un uniforme officiel ou une décoration. Encourt les mêmes peines, quiconque se sera attribué, indûment, dans des appels au public ou des actes officiels, des titres ou des décorations. Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré p ub liq ue Section XII – De la dégradation ou destruction de monuments ou d'objets Article 160 Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, effets de commerce contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. La tentative est punissable. Article 161 Est puni d'un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé les édifices, monuments, emblèmes ou objets servant aux cultes. La tentative est punissable. Article 162 Est puni d'un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura détruit, abattu, dégradé, mutilé ou souillé d'une manière indélébile les monuments ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, les constructions antiques, colonnes et pièces d'architecture ornementées en provenant, les mosaïques, inscriptions et sculptures. La tentative est punissable. 60

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