Le tribunal fixe les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et la durée de l’affichage. Tu ni sie nn e En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le tribunal, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatif à l'affichage. ub liq ue La peine est d’un à six mois d'emprisonnement et de vingt quatre dinars à quatre cent quatre vingt dinars d’amende si la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres. Ré p Dans tous les cas prévus aux articles 139 et 140 du présent code, le tribunal ne pourra être saisi que par le renvoi qui lui est fait par le juge d’instruction conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 106 du code de procédure pénale. lle de la Si le juge d'instruction décide, au cours de l’instruction, de recourir à une expertise il sera adjoint à l'expert désigné par le juge d'instruction un expert choisi par l'inculpé si celui-ci en fait la demande. cie En cas de désaccord entre les deux experts, le juge d'instruction en désigne un troisième. O ffi L’arrêt de renvoi est, dans tous les cas, motivé. ie Section VI - De la simulation d'infraction er Article 142 (Modifié par le décret du 9 juillet 1942) Im pr im Est puni de trois mois à un an d'emprisonnement et de vingt à deux cent quarante dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque qui aura dénoncé aux autorités publiques une infraction qu'il sait ne pas avoir existé ou fabriqué une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, 55

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