Article 137 ue Tu ni sie nn e Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende quiconque, dans le but de porter atteinte à la liberté du travail, a volontairement détérioré ou tenté de détériorer des marchandises, matières, machines conducteurs ou producteurs d'énergie, appareils ou autres instruments servant à la fabrication, à l'éclairage, à la locomotion ou à l'alimentation hydraulique. Les peines complémentaires prévues à l'article 5 du présent code peuvent être appliquées. ub liq Section V – Des infractions portant sur le commerce et l’industrie la Ré p Article 138 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d’amende, le directeur, commis ou ouvrier d'une fabrique qui en révèlent les secrets de fabrication ou les communiquent à autrui. de La tentative est punissable. lle Article 139 (Modifié par le décret du 18 février 1927) ie O ffi cie Est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars à vingt quatre mille dinars d’amende, quiconque aura, directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés, et ce : Im pr im er 1- en diffusant sciemment de fausses nouvelles ou des faits calomnieux auprès du public, en présentant des offres sur le marché dans le dessein de troubler les cours, en proposant des offres d’achats à des prix plus élevés que ceux fixés par les vendeurs eux-mêmes ou toutes autres voies ou moyens frauduleux quelle qu’en soit la nature. 53

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