Article 132 (Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre
1995).
Tu
ni
sie
nn
e
Est puni de six ans d'emprisonnement, celui qui s'est affilié à
une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à
l'article 131 du code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi
que pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dixhuit ans dans les actes cités à l'article 131 du code pénal.
Article 133 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Ré
p
ub
liq
ue
Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l'article
précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu
de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d'une
bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs
méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.
Article 134
cie
Article 135
lle
de
la
Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 132 et
133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont
prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités
compétentes l'entente établie ou l'existence de l'association.
O
ffi
Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait
application des peines accessoires édictées par l'article 5.
ie
Section IV - Entrave à la liberté du travail
er
Article 136
Im
pr
im
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de sept cent vingt
dinars d'amende, quiconque par violences, voies de fait,
menaces ou manœuvres frauduleuses, provoque ou maintient,
tente de provoquer ou de maintenir une cessation individuelle
ou collective de travail.
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