Article 110
Tu
ni
sie
nn
e
Est puni de six mois d'emprisonnement, tout fonctionnaire
public qui, dans le but d'aider un prévenu ou un condamné à se
soustraire aux poursuites judiciaires, ne procède pas à
l'arrestation qu'il est tenu de faire.
Article 111
ue
Lorsqu'un détenu s'évade, le fonctionnaire qui était préposé à
sa garde ou à sa conduite est puni, en cas de négligence d'un
emprisonnement de 2 ans, en cas de connivence, de 10 ans.
ub
liq
La peine contre le fonctionnaire négligent cesse lorsque
l'évadé est repris ou représenté dans un délai de 4 mois, pourvu
qu'il ne soit pas arrêté pour une autre cause.
Ré
p
Article 112
Article 113
lle
de
la
Est puni d’un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars
d'amende, tout fonctionnaire public ou assimilé qui, s’étant fait
notifier officiellement une décision de révocation, continue à
exercer ses fonctions.
ie
O
ffi
cie
Est puni de cent vingt dinars d'amende, le fonctionnaire
public qui néglige d'inscrire, sur les états dressés en vue du
recrutement militaire ou du paiement des impôts, les noms de
ceux qui devraient y figurer.
er
Article 114
Im
pr
im
En dehors des cas prévus au présent chapitre, le
fonctionnaire public ou assimilé qui, pour commettre une
infraction, fait usage des facultés ou moyens inhérents à sa
fonction, est condamné à la peine prévue pour l'infraction
augmentée d'un tiers.
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