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Section III - La concussion
Article 95 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une
amende égale aux restitutions, les fonctionnaires publics ou
assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de
percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être
pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils
dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des
peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code.
Article 96 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).
Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à
l'avantage reçu ou le préjudice subi par l'administration, tout
fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou
employé d'une collectivité publique locale, d'une association
d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et
commercial, d'une société dans laquelle l'Etat détient directement
ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société
appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa
fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la
garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se
procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié,
cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements
régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou du
préjudice précités.
Article 97 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985).
Est puni, de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende
égale à la valeur du gain obtenu, toute personne de celles visées
à l'article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour
un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit,
dans une affaire dont elle avait en tout ou partie
l'administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un
intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée
d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
La tentative est punissable.
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