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Le tribunal prononce à l'encontre du condamné, par le même
jugement, l'interdiction d'exercer les fonctions publiques, de
gérer les services publics et de les représenter.
Article 84 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
Si le fonctionnaire public ou assimilé a provoqué la
corruption, la peine prévue à l'article 83 de ce code sera portée
au double.
ue
Article 85 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
la
Ré
p
ub
liq
Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons,
promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce
soit en récompense d'actes qu'il a accomplis et qui sont liés à
sa fonction, mais non sujet à contre partie, ou d'un acte qu'il
s'est abstenu de faire alors qu'il est tenu de ne pas faire, est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars
d'amende.
lle
de
Article 86 (Abrogé par la loi n° 1998-33 du 23 mai
1998).
cie
Article 87 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998).
Im
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er
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O
ffi
Toute personne ayant abusé de son influence ou de ses
liens réels ou supposés auprès d'un fonctionnaire public ou
assimilé et qui aura accepté, directement ou indirectement,
des dons, ou promesses de dons, ou présents, ou avantages de
quelque nature que ce soit en vue d'obtenir des droits ou des
avantages au profit d'autrui, même justes, est puni de trois
ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La
tentative est punissable.
La peine sera portée au double si l'auteur de l'acte est un
fonctionnaire public ou assimilé.
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