CHAPITRE III DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES Tu ni sie nn e FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILES DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Section première - Dispositions générales Article 82 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). Ré p ub liq ue Est réputée fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi, toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre personne participant à la gestion d'un service public. de la Est assimilée au fonctionnaire public, toute personne ayant la qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif de service public, ou désignée par la justice pour accomplir une mission judiciaire. lle Section II - De la corruption Im pr im er ie O ffi cie Article 83 (Modifié par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). Toute personne ayant la qualité de fonctionnaire public ou assimilé conformément aux dispositions de la présente loi, qui aura agréé, sans droit, directement ou indirectement, soit pour lui même, soit pour autrui, des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit pour accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport, avec les attributions de sa fonction, ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction auquel il est tenu, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars. 36

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