Article 77 Tu ni sie nn e Si une bande, armée ou non, commet des violences contre les personnes ou contre les propriétés, chacun de ses membres est puni de dix ans d'emprisonnement. Article 78 ue Est puni de trois ans d'emprisonnement quiconque aura fait irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage artisanal ou d’habitation ou dans une propriété clôturée, dans le dessein d'exercer des voies de fait. ub liq Article 79 Ré p Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque, aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l’objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement. cie lle de la La peine est de trois ans d'emprisonnement si deux, au moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n°69- 4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements. ffi Article 80 Im pr im er ie O Sont exemptés des peines encourues par les auteurs d'attentats contre la sûreté de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toutes poursuites commencées, ont, les premiers, donné aux autorités administratives ou judiciaires, connaissance des complots ou attentats ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation. Article 81 (Abrogé par le décret du 12 janvier 1956). 35

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