Article 72
Tu
ni
sie
nn
e
Est puni de mort, l’auteur de l'attentat ayant pour but de
changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer
les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre
ou le pillage sur le territoire tunisien.
Article 73 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
ub
liq
ue
Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de deux
cent mille dinars celui qui, à la suite des troubles, a accepté de
se substituer aux autorités régulièrement constituées.
Article 74
de
la
Ré
p
Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes
ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de
piller les deniers de l'État ou des particuliers, soit de
s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les
détruire, soit d'attaquer la force publique agissant contre les
auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance.
cie
lle
Article 75 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
im
er
ie
O
ffi
Sont punis de vingt ans d'emprisonnement et d'une amende
de deux cent mille dinars, ceux qui, connaissant le but et le
caractère desdites bandes, ont consenti à en faire partie ou leur
ont, sans contrainte, fourni des armes, logements, lieux de
retrait ou de réunion.
Im
pr
Article 76
Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l'aide
de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à
caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l'État.
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