Articles 65 et 66 (Abrogés par le décret du 31 mai 1956).
Article 67 (Modifié par le décret du 31 mai 1956).
Tu
ni
sie
nn
e
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de deux cent
quarante dinars d’amende ou de l'une de ces deux peines
seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48
du code de la presse, se rend coupable d’offense contre le chef
de l'État.
Article 68 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005)
ub
liq
ue
Est puni de cinq ans d’emprisonnement, l’auteur du complot
formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la
sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du
présent code.
Ré
p
La peine est de deux ans d’emprisonnement, si le complot
n’a pas été suivi d’un acte préparatoire tendant à l’exécution de
l’attentat.
la
Article 69
de
Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et
arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
lle
Article 70 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005)
O
ffi
cie
Est puni de deux ans d’emprisonnement, l’auteur de la
proposition faite de former un complot, dans le but de
commettre l’un des attentats contre la sûreté intérieure de l’Etat
prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
er
ie
L’auteur de l’infraction peut, en outre, être interdit de tout ou
partie des droits mentionnés à l’article 5 du présent code.
im
Article 71 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005)
Im
pr
Est puni d’un an d'emprisonnement, quiconque se sera résolu
seul à commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État
et réalisé ou entamé seul la réalisation d’un acte préparatoire
destiné à son exécution effective.
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