Tu ni sie nn e 4°- tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d’une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie, 5°- tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises belliqueuses de cette puissance contre la Tunisie. ub liq Est coupable de trahison et puni de mort : ue Article 60 bis (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957) la Ré p 1°- tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents, de quelque manière et quel qu’en soit le moyen, un secret défense nationale ou qui se serait accaparé, par quelque moyen que ce soit, d'un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, O ffi cie lle de 2°- tout Tunisien qui aura détruit ou détérioré volontairement des navires, avions, matériel, munitions, bâtiments, ouvrages, susceptibles d'être utilisés dans l’intérêt de la défense nationale ou y aura sciemment porté, avant ou après leur achèvement, des malfaçons de nature à les rendre impropres à l’usage ou à provoquer un accident, im er ie 3°- tout Tunisien qui aura participé sciemment à une action tendant à détruire le moral de l'armée ou de la nation dans le but de porter préjudice à la défense nationale. Im pr Article 60 ter. : (Ajouté par le décret du 10 janvier 1957) Est coupable d'espionnage et puni de mort, tout étranger qui se sera rendu coupable de l’un des actes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 de l'article 60 et à l'article 60 bis du présent code. 28

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