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CHAPITRE V
DU CONCOURS D'INFRACTIONS ET DE PEINES
Article 54
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine
encourue pour l'infraction entraînant la peine la plus forte est
seule prononcée.
Article 55
Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se
rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un
ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une
infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave
de ces infractions.
Article 56
Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est
puni pour chacune d'elles, les peines ne se confondent pas, sauf
décision contraire du juge.
Article 57
Les peines d'amende ne se confondent pas.
Article 58
Les peines de l'interdiction de séjour et de la surveillance
administrative ne se confondent pas.
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Article 59
Toute tentative d'infraction est punissable comme l'infraction
elle-même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
son auteur. Toutefois, la tentative n'est pas punissable, sauf
disposition contraire de la loi, dans les cas où l'infraction ne
comporte pas plus de 5 ans de prison.
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CHAPITRE VI
DE LA TENTATIVE
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