Tu
ni
sie
nn
e
2°- des condamnations prononcées par les tribunaux
militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des
infractions de droit commun,
ue
3°- des condamnations pour les infractions prévues aux
articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale,
pour les infractions qui existent, indépendamment de tout
élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne
soient elles-mêmes motivées par des infractions de même
espèce.
ub
liq
Article 49 (Abrogé par le décret du 13 novembre 1956).
Article 50 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923).
la
Ré
p
En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au
maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure
à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article
53, s'il y a lieu.
cie
Article 52
lle
de
Article 51 (Abrogé par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).
ie
O
ffi
En matière d’ivresse publique, la première récidive entraîne
la condamnation au maximum des peines prévues par l'article
317 du présent code.
im
er
Les récidives ultérieures sont punies de six mois
d'emprisonnement.
Im
pr
Article 52 bis. (Abrogé par la loi n° 2003-75 du 10
décembre 2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la
répression du blanchiment d’argent).
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