Tu ni sie nn e Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans. Les peines complémentaires énoncées à l’article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive. ue Article 44 (Abrogé par le décret du 30 juin 1955). ub liq Article 45 (Abrogé par le décret du 22 juin 1950). Article 46 la Ré p Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l’infraction est habilité à le déterminer. de Section III - Aggravation de criminalité cie lle Article 47 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). ie O ffi Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite. im er Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans. Im pr Article 48 Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive : 1°- des condamnations prévues au livre III du présent code, 21

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