Article 23 Tu ni sie nn e Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l’autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile. Article 24 Le condamné ne peut, sans autorisation, quitter la résidence qui lui a été assignée. ue Article 25 (Modifié par le décret du 22 octobre 1940). Ré p ub liq Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans. Article 26 (Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966). cie lle de la A moins que le tribunal n’en ait autrement ordonnée, la surveillance administratif est encourue de plein droit pendant dix années en cas de condamnation prononcée en application des articles 60 à 79 ou 231 à 235 du présent code ou pour infraction à la législation sur les stupéfiants. ffi Article 27 (Abrogé par l'article 2 de la loi n° 95-9 du 23 janvier 1995). O Article 28 (Modifié par la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966). im er ie La confiscation spéciale est l'attribution à l'Etat du produit de l'infraction ou des instruments qui ont servi ou peuvent servir à la commettre. Im pr En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des objets qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l'infraction et de ceux qui en sont le produit, quel qu'en soit le propriétaire. 16

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