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Le condamné à une peine de travail d’intérêt général bénéficie
du même régime juridique de réparation des dommages résultant
des accidents de travail et des maladies professionnelles
applicables aux détenus, pour les accidents survenus par le fait ou
à l’occasion de travaux dont on leur demande l’exécution.
(Paragraphe 2 modifié par la loi n°2009-68 du 12 août 2009)
Article 18 bis (Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999)
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Avant l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, le
condamné est soumis à l'examen médical par le médecin de
prison le plus proche de son domicile afin de s'assurer qu'il n'est
pas atteint des affections dangereuses et qu'ils est apte au travail.
Article 19
L'acquittement, ou la condamnation aux peines édictées par
la loi, est prononcé sans préjudice des restitutions et dommagesintérêts dus aux parties lés��es.
Article 20
Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le
recouvrement de l'amende, des restitutions et des dommagesintérêts, on en affecte le produit comme suit :
1° - aux restitutions,
2°- aux dommages-intérêts,
3°- à l'amende.
Article 21
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Tous les individus condamnés par le jugement pour des faits
compris dans la même poursuite sont tenus solidairement des
amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.
Article 22
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L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au
condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions
déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas
prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.
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