Tu ni sie nn e contradictoire et que l’inculpé n’ait pas été condamné auparavant à une peine de réparation pénale ou d'emprisonnement. Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré p ub liq ue L’exécution de la peine de réparation pénale doit être effectuée dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de l’expiration du délai d’appel pour les jugements rendus en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif. Il est interdit de remplacer la peine d'emprisonnement par une peine de réparation pénale pour les infractions prévues aux articles : 85 , 87, 87 bis, 90, 91, 101, 103, 104, 125, 126 paragraphe premier, 127, 128, 143, 206, 209, 212, 214, 215 paragraphe premier, 219 paragraphe premier, 224 paragraphe premier, 227 bis paragraphe deux, 228 bis, 238, 240 bis, 241, 243, 244, 284 du code pénal et les articles 89 et 90 du code de la route et les articles 411 et 411 ter du code de commerce. Article 16 (Modifié par la loi n° 2005-45 du 6 juin 2005) L'amende ne peut être inférieure à un dinar en matière de contravention, ni à soixante dinars dans tous les autres cas, sauf exceptions spécifiées par la loi. Article 17 (Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999) Le travail d'intérêt général est accompli dans les établissements publics ou dans les collectivités locales ou dans les associations de bienfaisance ou de secours ou dans les associations d'intérêt national et dans les associations dont l'objet est la protection de l'environnement. Article 18 (Abrogé par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999) Le condamné à une peine de travail d'intérêt général profite des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité professionnelle. 14

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