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Ainsi, il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en
plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des
personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur général, à l’effacement
définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous scellés, des données informatiques dont la
détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Le procureur général ne conserve que la saisie des documents, données informatiques, papiers, lettres
ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité.
En outre, il pourra ordonner à toute personne connaissant le fonctionnement du système d’information
ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient, de fournir toutes les
informations raisonnablement nécessaires pour l’application du présent article.
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l’amende prévue au chiffre 111
de l’article 26, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête
judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les
exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. ».
Art. 17.
L’article 256 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le procureur général a toutefois l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour
assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Il a, seul, avec les personnes désignées à l’article précédent, le droit de prendre connaissance des
documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets avant de procéder à leur saisie. ».
Art. 18.
L’article 257 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute communication de documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis,
sans l’autorisation de l’inculpé ou des personnes ayant des droits sur ces documents, données
informatiques, papiers, lettres ou autres objets, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre
connaissance, ainsi que tout usage de cette communication sera puni de l’amende prévue à
l’article 106. ».
Art. 19.
L’article 258 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Le procureur général appelle et entend toutes les personnes qui peuvent avoir des renseignements à
donner sur les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis.
Il est dressé un procès-verbal de leurs déclarations qu’elles signent.
Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les documents, données informatiques,
papiers, lettres ou autres objets saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues
sur place par le procureur général le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces
opérations. ».
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De 750 à 2 250 euros.