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Art. 15.
L’article 106 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Toute communication de documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres
objets saisis, faite sans l’autorisation de l’inculpé ou des personnes ayant des droits sur ces documents,
données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets, à une personne non qualifiée par la
loi pour en prendre connaissance, ainsi que tout usage de cette communication sera puni de l’amende
prévue au chiffre 310 de l’article 26. ».
Art. 16.
L’article 255 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :
« Il procède, en opérant les perquisitions nécessaires, à la saisie des documents, données
informatiques, papiers, lettres ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir
participé aux faits incriminés ou qui sont susceptibles de détenir les pièces, informations ou objets s’y
rapportant.
Ces opérations ont lieu en présence des personnes chez lesquelles les perquisitions sont effectuées et,
en cas d’empêchement, en présence d’un fondé de pouvoir désigné par elles ou, à défaut, de deux
témoins. Il en est dressé procès-verbal.
Le procureur général peut rechercher et saisir à la poste les lettres et lui interdire de délivrer au
destinataire des télégrammes émanant de l’inculpé ou à lui adressés.
Les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis sont placés sous scellés
après inventaire.
Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés
provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence
des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues au deuxième alinéa.
Le procureur général peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport
qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le
rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, ayant cours légal dans la
Principauté ou à l’étranger, contrefaits, il doit transmettre pour analyse et identification au moins un
exemplaire de chaque type de pièces ou billets suspectés de faux à l’autorité qui sera désignée par
ordonnance souveraine.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire
de type de pièces ou billets nécessaire à la manifestation de la vérité.
Le procureur général ou, sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire peuvent, au cours
d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système
d’information implanté sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données intéressant l’instruction
en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système d’information dès lors que ces données
sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles
pour le système initial, sont stockées dans un autre système d’informations situé en dehors du territoire
national, elles sont recueillies par le procureur général, sous réserve des conditions d’accès prévues par
les engagements internationaux en vigueur.
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De 9 000 à 18 000 euros.