29 juillet 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 3 sur 120
TITRE II
LA COMMISSION NATIONALE
DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME
CHAPITRE Ier
Composition
Art. 7. – I. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend deux sections :
1o Une section « navigation maritime commerciale » ;
2o Une section « pêche maritime et cultures marines ».
II. – Les missions de la Commission nationale mentionnées aux 1o à 5o et 7o de l’article L. 5543-1-1 du code des
transports peuvent être exercées par la Commission réunie en section navigation maritime commerciale ou en
section pêche maritime et cultures marines, lorsque les questions traitées concernent uniquement l’une ou l’autre de
ces sections.
Art. 8. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend :
1o Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
2o Un membre du Conseil d’Etat en activité ou honoraire ;
3o Le directeur général du travail ou son représentant ;
4o Le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
5o Le représentant du ministre chargé de l’économie ;
6o Vingt-deux représentants des organisations syndicales de gens de mer ;
7o Vingt-deux représentants des organisations d’employeurs de gens de mer.
Les membres mentionnés aux 6o et 7o sont répartis conformément aux articles 9 et 10.
Art. 9. – Outre les membres mentionnés aux 1o à 5o de l’article 8, la section navigation maritime commerciale
comprend les représentants d’organisations représentatives au niveau national de la navigation maritime
commerciale ci-après :
1o Huit représentants des organisations d’employeurs de marins ;
2o Huit représentants des organisations syndicales de marins ;
3o Cinq représentants des organisations d’employeurs de gens de mer autres que marins ;
4o Cinq représentants des organisations syndicales de gens de mer autres que marins.
Art. 10. – Outre les membres mentionnés aux 1o à 5o de l’article 8, la section pêche maritime et cultures
marines comprend les représentants d’organisations représentatives au niveau national de la pêche maritime et
cultures marines ci-après :
1o Neuf représentants des organisations d’employeurs de marins ;
2o Neuf représentants des organisations syndicales de marins.
Art. 11. – Les organisations mentionnées aux articles 9 et 10 et le nombre de leurs représentants réparti entre
elles, pour chaque section, sont fixés en application de l’annexe prévue au présent décret.
Art. 12. – Sont nommés pour quatre ans renouvelables par un arrêté du ministre chargé des gens de mer :
1o Le président et le vice-président de la Commission nationale, parmi les membres mentionnés au 1o et au 2o de
l’article 8 ;
2o Les représentants titulaires des gens de mer et de leurs employeurs, sur proposition de leurs organisations.
Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes
conditions.
Art. 13. – Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime ne doivent avoir fait
l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
CHAPITRE II
Fonctionnement
Art. 14. – La Commission nationale de la négociation collective maritime se réunit en assemblée plénière sur
convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres titulaires mentionnés aux articles 9 ou
10.
Elle se réunit au moins une fois par an en assemblée plénière, notamment pour l’examen du bilan annuel de la
négociation collective dans le secteur maritime prévu au 6o de l’article L. 5543-1-1 du code des transports.
Art. 15. – La Commission nationale de la négociation collective maritime peut créer, en son sein, des groupes
de travail sur des questions particulières auxquels des experts peuvent participer.
Elle peut associer à titre consultatif à ses travaux des représentants de départements ministériels intéressés ou
toute autre personne qualifiée.
Art. 16. – Pour la mise en œuvre des conventions de l’Organisation internationale du travail intéressant les
gens de mer, la consultation de la Commission nationale de la négociation collective maritime vaut consultation